Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléAgrément des établissements et usines
Rattachement
Section 2 — Enregistrement et agrément
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
  3. CHAPITRE I — Obligations générales
  4. Section 2 — Enregistrement et agrément
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

1. Les exploitants veillent à ce que les établissements ou usines sous leur contrôle soient agréés par l’autorité compétente lorsque ces établissements et usines effectuent une ou plusieurs des activités suivantes:

a) la transformation de sous-produits animaux par stérilisation sous pression, par des méthodes de transformation visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou par d’autres méthodes autorisées conformément à l’article 20;

b) l’élimination par incinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux et de produits dérivés, à l’exception des établissements ou des usines qui possèdent un permis d’exploitation conformément à la directive 2000/76/CE;

c) l’élimination ou la valorisation par coïncinération, en tant que déchets, de sous-produits animaux et de produits dérivés, à l’exception des établissements ou des usines qui possèdent un permis d’exploitation conformément à la directive 2000/76/CE;

d) l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles;

e) la fabrication d’aliments pour animaux familiers;

f) la fabrication d’engrais organiques et d’amendements;

g) la conversion de sous-produits animaux et/ou de produits dérivés en biogaz ou en compost;

h) la manipulation de sous-produits animaux après leur collecte, sous la forme d’opérations telles que le tri, la découpe, la réfrigération, la congélation, le salage ou l’enlèvement des peaux et des cuirs ou de matériels à risque spécifiés;

i) l’entreposage de sous-produits animaux;

j) l’entreposage de produits dérivés destinés:

i) à être éliminés par enfouissement ou par incinération ou à être valorisés ou éliminés par coïncinération;

ii) à être utilisés comme combustibles;

iii) à être utilisés comme aliments pour animaux, à l’exception des établissements ou des usines agréés ou enregistrés conformément au règlement (CE) no 183/2005;

iv) à être utilisés comme engrais organiques et comme amendements, à l’exception de l’entreposage sur leur lieu d’utilisation.

2. L’agrément visé au paragraphe 1 précise si l’établissement ou l’usine est agréé pour des opérations portant sur des sous-produits animaux et/ou des produits dérivés:

a) d’une catégorie particulière visée aux articles 8, 9 ou 10; ou

b) de plusieurs catégories parmi celles visées aux articles 8, 9 ou 10, en indiquant si ces opérations sont réalisées:

i) en permanence, dans des conditions de séparation stricte empêchant tout risque pour la santé publique et animale; ou

ii) de manière temporaire, dans des conditions prévenant toute contamination, en vue de répondre à un manque de capacité face à la présence de tels produits, dû:

— à l’apparition d’une épizootie de grande ampleur, ou

— à d’autres circonstances extraordinaires et imprévisibles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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