Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléRègles générales d’hygiène
Rattachement
Section 2 — Enregistrement et agrément
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
  3. CHAPITRE I — Obligations générales
  4. Section 2 — Enregistrement et agrément
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

1. Les exploitants veillent à ce que les établissements ou les usines sous leur contrôle qui effectuent les activités visées à l’article 24, paragraphe 1, points a) et h):

a) soient aménagés de façon à permettre leur nettoyage et leur désinfection efficaces, et à ce que, le cas échéant, les sols soient conçus de façon à permettre l’évacuation aisée des liquides;

b) disposent d’infrastructures d’hygiène adéquates pour leur personnel, notamment des toilettes, des vestiaires et des lavabos;

c) soient équipés de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux;

d) maintiennent leurs installations et leurs équipements en bon état et veillent à l’étalonnage régulier de leurs appareils de mesure; et

e) soient pourvus de dispositifs appropriés pour le nettoyage et la désinfection des conteneurs et des véhicules, de façon à éviter les risques de contamination.

2. Toutes les personnes qui travaillent dans les établissements ou usines visés au paragraphe 1 portent des vêtements appropriés, propres et, si nécessaire, des équipements de protection.

Le cas échéant, dans un établissement ou une usine:

a) les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans avoir au préalable changé de vêtements de travail et de chaussures ou sans les avoir désinfectés;

b) les équipements et ustensiles ne peuvent pas être transférés du secteur souillé au secteur propre sans nettoyage ou désinfection préalable; et

c) l’exploitant met en place une procédure de déplacement du personnel pour contrôler les mouvements des personnes et décrire la bonne utilisation des pédiluves et des dispositifs de désinfection des roues.

3. Dans les établissements ou les usines qui effectuent les activités visées à l’article 24, paragraphe 1, point a):

a) les sous-produits animaux sont traités de manière à éviter les risques de contamination;

b) les sous-produits animaux sont transformés le plus rapidement possible. Après les opérations de transformation, les produits dérivés sont manipulés et entreposés de manière à éviter les risques de contamination;

c) le cas échéant, lors de toute opération de transformation appliquée à des sous-produits animaux et à des produits dérivés, les différents éléments de ces sous-produits et produits dérivés sont traités à une température donnée pendant une période donnée, et toutes les mesures sont prises pour empêcher les risques de recontamination;

d) les exploitants vérifient régulièrement les paramètres applicables, en particulier la température, la pression, la durée et la taille des particules, le cas échéant au moyen d’appareils automatiques;

e) des procédures de nettoyage sont établies et consignées pour toutes les parties des établissements ou des usines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).