Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléManipulation des sous-produits animaux dans les entreprises du secteur alimentaire
RattachementSection 2 — Enregistrement et agrément
Règlement (CE) n° 1069/2009
TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
CHAPITRE I — Obligations générales
Section 2 — Enregistrement et agrément
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →
1. Le traitement, la transformation ou l’entreposage des sous-produits animaux dans les établissements ou usines agréés ou enregistrés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées et, le cas échéant, dans des zones réservées à ces fins.
2. Les matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène non destinés à la consommation humaine peuvent être entreposées, traitées ou transformées dans les établissements autorisés expressément à ces fins, conformément à l’annexe III, section XIV, chapitre I, point 5, et section XV, chapitre I, point 5, du règlement (CE) no 853/2004, à condition que la transmission des risques de maladie soit empêchée par la séparation de ces matières premières de celles destinées à la production de produits d’origine animale.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice d’autres exigences spécifiques prévues par la législation vétérinaire communautaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.