Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléMesures d’application
Rattachement
Section 2 — Enregistrement et agrément
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
  3. CHAPITRE I — Obligations générales
  4. Section 2 — Enregistrement et agrément
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

Des mesures d’application de la présente section et de la section 1 du présent chapitre sont définies en ce qui concerne:

a) les prescriptions relatives aux infrastructures et aux équipements applicables à l’intérieur des établissements et des usines;

b) les prescriptions d’hygiène applicables à tous les types de manipulation des sous-produits animaux et des produits dérivés, y compris les mesures modifiant ces prescriptions pour les établissements ou les usines visés à l’article 25, paragraphe 1;

c) les conditions et les prescriptions techniques pour la manipulation, le traitement, la conversion, la transformation et l’entreposage des sous-produits animaux ou des produits dérivés, ainsi que les conditions applicables au traitement des eaux résiduaires;

d) les preuves à présenter par l’exploitant pour obtenir la validation des opérations de traitement, de conversion et de transformation des sous-produits animaux ou des produits dérivés, quant à leur capacité à prévenir les risques pour la santé publique et animale;

e) les conditions applicables à la manipulation des sous-produits animaux ou des produits dérivés de plusieurs des catégories visées aux articles 8, 9 ou 10 au sein d’un même établissement ou d’une même usine:

i) lorsque ces opérations sont réalisées séparément;

ii) lorsque ces opérations sont réalisées de manière temporaire dans certaines circonstances;

f) les conditions relatives à la prévention des contaminations croisées lorsque des sous-produits animaux sont entreposés, traités ou transformés dans une zone réservée d’un établissement ou d’une usine visé à l’article 26;

g) les paramètres standard de conversion à respecter par les usines de production de biogaz et les usines de compostage;

h) les exigences applicables à l’incinération ou à la coïncinération dans des usines de haute et de faible capacités visées à l’article 24, paragraphe 1, points b) et c); et

i) les exigences applicables à la combustion des sous-produits animaux et produits dérivés visée à l’article 24, paragraphe 1, point d).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).