Les exploitants mettent en place, appliquent et maintiennent des autocontrôles dans leurs établissements ou leurs usines afin de surveiller le respect du présent règlement. Ils veillent à ce qu’aucun sous-produit animal ou produit dérivé non conforme au présent règlement ou suspecté de non-conformité avec ce dernier ne sorte de l’établissement ou de l’usine, hormis à des fins d’élimination.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléAutocontrôles
Rattachement
Section 3 — Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques
- Règlement (CE) n° 1069/2009
- TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
- CHAPITRE I — Obligations générales
- Section 3 — Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.