Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléAnalyse des risques et maîtrise des points critiques
Rattachement
Section 3 — Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
  3. CHAPITRE I — Obligations générales
  4. Section 3 — Autocontrôles, analyse des risques et maîtrise des points critiques
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

1. Les exploitants qui effectuent une ou plusieurs des activités suivantes mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures écrites permanentes sur la base des principes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) pour:

a) la transformation de sous-produits animaux;

b) la conversion de sous-produits animaux en biogaz et en compost;

c) la manipulation et l’entreposage de plusieurs catégories de sous-produits animaux ou de produits dérivés au sein d’un même établissement ou d’une même usine;

d) la fabrication d’aliments pour animaux familiers.

2. En particulier, les exploitants visés au paragraphe 1:

a) identifient tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;

b) identifient les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;

c) établissent, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la réduction des risques identifiés;

d) établissent et appliquent des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle;

e) établissent les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique de contrôle n’est pas maîtrisé;

f) établissent des procédures destinées à vérifier l’exhaustivité et l’efficacité des mesures décrites aux points a) à e). Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement;

g) établissent des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise pour prouver l’application effective des mesures définies aux points a) à f).

3. En cas de modification dans un produit, dans un procédé ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l’entreposage ou de la distribution, les exploitants revoient leurs procédures et y apportent les changements nécessaires.

4. Les mesures destinées à faciliter l’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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