Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléDéfinitions
Rattachement
Section 1 — Objet, champ d’application et définitions
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE I — Dispositions communes
  4. Section 1 — Objet, champ d’application et définitions
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «sous-produits animaux», les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme;

2. «produits dérivés», les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs transformations ou étapes de transformation de sous-produits animaux;

3. «produits d’origine animale», les produits d’origine animale au sens du point 8.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

4. «carcasse», toute carcasse au sens du point 1.9 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

5. «animal», tout animal, vertébré ou invertébré;

6. «animal d'élevage»,

a) tout animal détenu, engraissé ou élevé par les êtres humains et utilisé pour la production d’aliments, de laine, de fourrure, de plumes, de cuirs et de peaux ou de tout autre produit obtenu à partir des animaux ou à d’autres fins d’élevage;

b) les équidés;

7. «animal sauvage», tout animal qui n’est pas détenu par les êtres humains;

8. «animal familier», tout animal appartenant à une espèce généralement nourrie et détenue, mais non consommée, par les êtres humains dans un but autre que l’élevage;

9. «animal aquatique», tout animal aquatique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE;

10. «autorité compétente», les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil;

11. «exploitant», toute personne physique ou morale, y compris le transporteur, le négociant ou l’utilisateur, qui exerce son contrôle sur un sous-produit animal ou un produit dérivé;

12. «utilisateur», toute personne physique ou morale qui utilise des sous-produits animaux ou des produits dérivés à des fins spécifiques d’alimentation des animaux, à des fins de recherche ou à d’autres fins spécifiques;

13. «établissement» ou «usine», tout lieu, autre qu’un navire de pêche, où sont effectuées des opérations impliquant la manipulation de sous-produits animaux ou de produits dérivés;

14. «mise sur le marché», toute opération visant à vendre à un tiers, dans la Communauté, des sous-produits animaux ou des produits dérivés ou toute autre forme de fourniture à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou bien visant à les entreposer en vue de leur fourniture ultérieure à un tel tiers;

15. «transit», le transit au sens de l’article 3, point 44), du règlement (UE) 2017/625;

16. «exportation», tout mouvement depuis la Communauté vers un pays tiers;

17. «encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)», toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 999/2001;

18. «matériels à risque spécifiés», les matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001;

19. «stérilisation sous pression», le traitement des sous-produits animaux ayant subi une réduction en particules de 50 mm au maximum à une température à cœur de plus de 133 °C pendant au moins vingt minutes sans interruption, à une pression absolue d’au moins 3 bars;

20. «lisier», tout excrément et/ou urine d’animaux d’élevage autres que les poissons, avec ou sans litière;

21. «décharge autorisée», décharge pour laquelle une autorisation a été délivrée conformément à la directive 1999/31/CE;

22. «engrais organiques» et «amendements», les matières d’origine animale utilisées séparément ou ensemble pour assurer ou améliorer la nutrition des plantes et préserver ou améliorer les propriétés physicochimiques des sols ainsi que leur activité biologique; ces engrais et amendements peuvent comprendre le lisier, le guano non minéralisé, le contenu de l’appareil digestif, le compost et les résidus de digestion;

23. «région éloignée», une zone dans laquelle la population animale est tellement faible et où les établissements ou usines d’élimination sont tellement éloignés que les dispositions nécessaires pour la collecte et le transport des sous-produits animaux seraient excessivement onéreuses comparées à l’élimination sur place;

24. «denrées alimentaires» ou «aliments», les denrées alimentaires ou les aliments au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;

25. «aliments pour animaux», les aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

26. «boues de centrifugeuses ou de séparateurs», les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa séparation du lait écrémé et de la crème;

27. «déchets», les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

Aller plus loin

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