Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléFabrication
RattachementSection 3 — Produits dérivés régis par d’autres actes communautaires
Règlement (CE) n° 1069/2009
TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
CHAPITRE II — Mise sur le marché
Section 3 — Produits dérivés régis par d’autres actes communautaires
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 34 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →
1. L’importation, la collecte et la circulation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à des établissements ou des usines en vue de la fabrication des produits dérivés visés à l’article 33, ainsi que la fabrication de ces produits dérivés sont effectuées conformément aux dispositions de la législation communautaire visées audit article.
Les matières non utilisées issues de ces établissements ou usines sont éliminées conformément auxdites dispositions.
2. Toutefois, le présent règlement s’applique lorsque les dispositions de la législation communautaire visées à l’article 33 ne prévoient pas de conditions permettant de maîtriser les risques potentiels pour la santé publique et animale conformément aux objectifs du présent règlement.
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