Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléSûreté de l’approvisionnement
RattachementSection 4 — Autres produits dérivés
Règlement (CE) n° 1069/2009
TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
CHAPITRE II — Mise sur le marché
Section 4 — Autres produits dérivés
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →
1. Un approvisionnement sûr implique notamment d’utiliser des matières:
a) ne comportant aucun risque inacceptable pour la santé publique et animale;
b) qui ont été collectées et transportées du point de collecte à l’établissement ou à l’usine de fabrication dans des conditions excluant les risques pour la santé publique et animale; ou
c) qui ont été importées dans la Communauté et transportées du premier point d’entrée à l’établissement ou à l’usine de fabrication dans des conditions excluant les risques pour la santé publique et animale.
2. Afin de garantir la sûreté de leur approvisionnement, les exploitants fournissent les documents afférents aux exigences du paragraphe 1, y compris, le cas échéant, la preuve de la sûreté des mesures de biosécurité adoptées dans le but d’exclure les risques pour la santé publique et animale résultant des matériels de départ.
Ces documents sont fournis sur demande à l’autorité compétente.
Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), les envois sont accompagnés d’un certificat sanitaire correspondant à un modèle adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.