Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléMesures d’application
Rattachement
CHAPITRE III — Importation, transit et exportation
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
  3. CHAPITRE III — Importation, transit et exportation
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

1. Les mesures d’application de l’article 41 susceptibles d’interdire l’importation ou le transit de sous-produits animaux ou de produits dérivés fabriqués dans certains établissements ou certaines usines afin de protéger la santé publique ou animale sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.

2. D’autres mesures d’application de l’article 41 sont arrêtées en ce qui concerne:

a) les conditions applicables à l’importation et au transit de matières des catégories 1 et 2 et des produits qui en sont dérivés;

b) les restrictions au regard de la santé publique et animale applicables aux importations de matières de catégorie 3 ou de produits dérivés de celles-ci qui peuvent être établies en référence aux listes communautaires de pays tiers ou de parties de pays tiers dressées conformément à l’article 41, paragraphe 4, ou à d’autres fins de santé publique ou animale;

c) les conditions applicables à la fabrication de sous-produits animaux ou de produits dérivés dans des établissements ou usines de pays tiers, ces conditions pouvant inclure les modalités de contrôle de ces établissements ou usines par l’autorité compétente concernée et pouvant exempter certains types d’établissements ou d’usines manipulant des sous-produits animaux ou des produits dérivés de l’agrément ou de l’enregistrement visés à l’article 41, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b); et

d) les modèles des certificats sanitaires, des documents commerciaux et des déclarations devant accompagner les envois et spécifiant les conditions permettant de déclarer que les sous-produits animaux ou produits dérivés concernés ont été collectés ou fabriqués conformément aux exigences du présent règlement.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).