Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléExportation
Rattachement
CHAPITRE III — Importation, transit et exportation
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE II — OBLIGATIONS INCOMBANT AUX EXPLOITANTS
  3. CHAPITRE III — Importation, transit et exportation
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 43 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

1. L’exportation de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être incinérés ou mis en décharge est interdite.

2. L’exportation vers des pays tiers, qui ne sont pas membres de l’OCDE, de sous-produits animaux et de produits dérivés en vue de leur utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage est interdite.

3. Les matières de catégorie 1 et de catégorie 2 ainsi que les produits qui en sont dérivés sont exportés uniquement à des fins autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, pour autant que des règles relatives à leur exportation aient été arrêtées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

4. L’article 12 du règlement (CE) no 178/2002, qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés de la Communauté, s’applique mutatis mutandis à l’exportation des matières de catégorie 3 ou des produits qui en sont dérivés conformément au présent règlement.

5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, l’exportation:

a) de matériels à risque spécifiés ne s’effectue que conformément au règlement (CE) no 999/2001;

b) de sous-produits animaux ou de produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou contaminés par de tels déchets ne s’effectue que sous réserve des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).