Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléProcédure d’agrément
Rattachement
CHAPITRE I — Contrôles officiels
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE III — CONTRÔLES OFFICIELS ET DISPOSITIONS FINALES
  3. CHAPITRE I — Contrôles officiels
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

1. L’autorité compétente n’agrée les établissements ou les usines que lorsqu’une visite sur place, préalable au démarrage de toute activité, a démontré qu’ils respectaient les prescriptions pertinentes arrêtées conformément à l’article 27.

2. L’autorité compétente peut accorder un agrément provisoire s’il ressort de la visite sur place que l’établissement ou l’usine respecte toutes les prescriptions en matière d’infrastructures et d’équipements en vue de garantir la mise en œuvre des procédures opérationnelles en conformité avec le présent règlement. Elle n’accorde l’agrément définitif que lorsqu’une nouvelle visite sur place, effectuée dans les trois mois qui suivent l’octroi de l’agrément provisoire, fait apparaître que l’établissement ou l’usine respecte les autres exigences visées au paragraphe 1. Si de nets progrès ont été réalisés, mais que l’établissement ou l’usine ne respecte toujours pas toutes ces exigences, l’autorité compétente peut prolonger l’agrément provisoire. La durée de l’agrément provisoire ne peut toutefois dépasser six mois au total.

3. Les exploitants veillent notamment à ce qu’un établissement ou une usine cesse d’exercer son activité si l’autorité compétente retire son agrément ou, en cas d’agrément provisoire, si elle ne le prolonge pas ou si elle n’accorde pas d’agrément définitif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).