1. Chaque État membre dresse une liste des établissements, usines et exploitants qui ont été agréés ou enregistrés sur son territoire conformément au présent règlement.
Il attribue un numéro officiel à chaque établissement, usine ou exploitant agréé ou enregistré; ce numéro identifie l’établissement, l’usine ou l’exploitant quant à la nature de ses activités.
Le cas échéant, les États membres indiquent le numéro officiel qui a été attribué à l’établissement, l’usine ou l’exploitant en vertu d’autres dispositions de la législation communautaire.
Les États membres mettent les listes des établissements, des usines et des exploitants agréés ou enregistrés à la disposition de la Commission et des autres États membres.
Les États membres tiennent à jour les listes des établissements, des usines et des exploitants agréés ou enregistrés et les mettent à la disposition des autres États membres et du public.
2. Les mesures d’application du présent article peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:
a) le format des listes visées au paragraphe 1; et
b) la procédure de mise à disposition des listes visées au paragraphe 1.