Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02009R1069-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
IntituléMatières de catégorie 2
Rattachement
Section 4 — Classement
  1. Règlement (CE) n° 1069/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE I — Dispositions communes
  4. Section 4 — Classement
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02009R1069-20191214)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux suivants:

a) le lisier, le guano non minéralisé et le contenu de l’appareil digestif;

b) les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d’application adoptées en vertu de l’article 27, premier alinéa, point c):

i) auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 2; ou

ii) auprès d’abattoirs autres que ceux visés à l’article 8, point e);

c) les sous-produits animaux contenant des résidus de substances autorisées ou de contaminants dépassant les niveaux autorisés, tels que visés à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 96/23/CE;

d) les produits d’origine animale qui ont été déclarés impropres à la consommation humaine en raison de la présence de corps étrangers dans ces produits;

e) les produits d’origine animale autres que les matières de catégorie 1:

i) qui sont importés ou introduits à partir d’un pays tiers et ne sont pas conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable à leur importation ou à leur introduction dans la Communauté, sauf si la législation communautaire autorise leur importation ou leur introduction sous réserve de restrictions spécifiques ou bien leur renvoi vers le pays tiers; ou

ii) qui sont expédiés vers un autre État membre et ne respectent pas les exigences fixées ou autorisées par la législation communautaire, sauf s’ils sont retournés avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre d’origine;

f) les animaux et parties d’animaux, autres que ceux visés aux articles 8 ou 10:

i) dont la mort ne résulte pas d’un abattage ni d’une mise à mort en vue de la consommation humaine, y compris les animaux mis à mort à des fins de lutte contre une maladie;

ii) les fœtus;

iii) les ovocytes, les embryons et le sperme non destinés à la reproduction; et

iv) les poussins morts dans l’œuf;

g) les mélanges de matières de catégorie 2 et de catégorie 3;

h) les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1069-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).