(13) Par ailleurs, dans le but de prévenir les risques liés aux animaux sauvages, il convient d’appliquer les dispositions du présent règlement aux cadavres ou aux parties de cadavres d’animaux sauvages suspectés d’être infectés par une maladie transmissible. Ceci ne devrait toutefois pas impliquer d’obligation de collecter et d’éliminer les cadavres d’animaux sauvages morts ou chassés dans leur habitat naturel. Dès lors que de bonnes pratiques de chasse sont appliquées, il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage. Ces pratiques visant à l’atténuation des risques sont bien implantées dans les États membres et s’enracinent, dans certains cas, dans des traditions culturelles ou dans la législation nationale réglementant les activités des chasseurs. La législation communautaire, en particulier le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, définit des règles applicables à la manipulation de la viande et des sous-produits animaux issus du gibier sauvage. Ces règles investissent également des personnes formées, comme les chasseurs, à la responsabilité de la prévention des risques. Compte tenu des risques potentiels qu’ils présentent pour la chaîne alimentaire humaine, les sous-produits animaux provenant de gibier sauvage abattu ne devraient être soumis au présent règlement que dans la mesure où la législation relative à l’hygiène des denrées alimentaires s’applique à la mise sur le marché dudit gibier et concerne des opérations effectuées par des établissements de traitement du gibier. En outre, les sous-produits animaux destinés à la préparation de trophées de chasse devraient être couverts par le présent règlement, afin de prévenir les risques pour la santé animale que présentent ces sous-produits.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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