(14) Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer aux sous-produits animaux issus d’animaux aquatiques, mais ne concernent pas les matières provenant de navires qui opèrent conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Il convient cependant d’adopter des mesures proportionnées aux risques en ce qui concerne la manipulation et l’élimination, à bord des navires de pêche, des matières issues de l’éviscération des poissons et qui présentent des signes de maladie. Ces mesures visant à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’organisme scientifique approprié, compte tenu des éléments disponibles quant à l’efficacité de certaines mesures destinées à combattre la propagation de maladies transmissibles à l’homme, en particulier de certains parasites.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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