Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

(14) Les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer aux sous-produits animaux issus d’animaux aquatiques, mais ne concernent pas les matières provenant de navires qui opèrent conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Il convient cependant d’adopter des mesures proportionnées aux risques en ce qui concerne la manipulation et l’élimination, à bord des navires de pêche, des matières issues de l’éviscération des poissons et qui présentent des signes de maladie. Ces mesures visant à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’organisme scientifique approprié, compte tenu des éléments disponibles quant à l’efficacité de certaines mesures destinées à combattre la propagation de maladies transmissibles à l’homme, en particulier de certains parasites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).