(18) Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la définition d«animal aquatique» figurant dans la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies. Parallèlement, les invertébrés aquatiques qui ne sont pas inclus dans cette définition et qui ne présentent pas de risques de transmission de maladies devraient être soumis aux mêmes conditions que les animaux aquatiques.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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