Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

(18) Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la définition d«animal aquatique» figurant dans la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies. Parallèlement, les invertébrés aquatiques qui ne sont pas inclus dans cette définition et qui ne présentent pas de risques de transmission de maladies devraient être soumis aux mêmes conditions que les animaux aquatiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).