Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

(20) La responsabilité première de veiller au respect du présent règlement dans la réalisation des opérations devrait incomber aux exploitants. Par ailleurs, l’intérêt public de la prévention des risques pour la santé publique et animale impose de mettre en place un système sûr d’utilisation et d’élimination des sous-produits animaux qui ne peuvent pas être utilisés ou qui ne le sont pas pour des raisons économiques. Dans chaque État membre, l’importance du système de collecte et d’élimination devrait être adaptée au volume réel de sous-produits animaux à traiter. Par mesure de précaution, ce système devrait également tenir compte du besoin d’augmenter les capacités d’élimination en cas d’épizootie importante d’une maladie transmissible ou de défaillance technique temporaire d’une installation existante. La coopération entre les États membres et avec les pays tiers devrait également être autorisée, dans la mesure où elle ne va pas à l’encontre des objectifs du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).