(21) Il importe de déterminer le point de départ du cycle de vie des sous-produits animaux à partir duquel les exigences du présent règlement devraient s’appliquer. Une fois qu’un produit est devenu un sous-produit animal, il ne devrait plus être réintroduit dans la chaîne alimentaire humaine. Toutefois, la manipulation de certaines matières premières, comme les peaux, traitées dans des établissements ou des usines intégrés à la fois dans la chaîne alimentaire humaine et dans la chaîne des sous-produits animaux, est régie par des conditions spécifiques. Dans ces cas-là, il importe de prendre les mesures de séparation nécessaires afin d’atténuer les risques potentiels, dus à des contaminations croisées, pour la chaîne alimentaire humaine. En ce qui concerne les autres établissements, il convient de fixer des critères fondés sur les risques pour empêcher des contaminations croisées, notamment en séparant la chaîne des sous-produits animaux de la chaîne alimentaire humaine.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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