(22) Pour des raisons de sécurité juridique et pour la bonne maîtrise des risques potentiels, il y a lieu de déterminer le point final de la chaîne de fabrication des produits qui n’ont plus de rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale. Pour certains produits régis par d’autres pans de la législation communautaire, ce point final devrait être fixé au stade de la fabrication. Une fois arrivés en bout de chaîne, ces produits devraient être dispensés des contrôles prévus par le présent règlement. En particulier, la mise sur le marché des produits en bout de chaîne devrait être autorisée sans restriction au titre du présent règlement, et lesdits produits devraient pouvoir être manipulés et transportés par des exploitants qui n’ont pas été agréés ou enregistrés conformément au présent règlement.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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