(25) Les opérations faisant intervenir des sous-produits animaux présentant un risque élevé pour la santé publique et animale ne devraient être réalisées que dans des établissements ou des usines agréés au préalable pour ce type d’opérations par l’autorité compétente. Cette condition devrait notamment s’appliquer aux établissements ou usines de transformation et aux autres établissements ou usines dans lesquels des sous-produits animaux en rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale sont manipulés ou entreposés. Il convient d’autoriser la manipulation de plusieurs catégories de sous-produits animaux dans un même établissement ou une même usine, dès lors que des moyens visant à empêcher la contamination croisée sont mis en œuvre. Il convient également d’autoriser la modification de ces conditions en cas de hausse du volume de matières à éliminer et à transformer à la suite de l’apparition d’un foyer important de maladie, dès lors qu’il est fait en sorte que l’utilisation temporaire dans les nouvelles conditions n’est pas susceptible d’entraîner une propagation des risques d’infection.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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