(26) Toutefois, cet agrément ne devrait pas être nécessaire pour les établissements ou les usines dans lesquels sont transformées ou manipulées certaines matières sûres, par exemple des produits transformés au point de ne plus présenter aucun risque pour la santé publique et animale. Ces établissements ou usines devraient être enregistrés afin de permettre la réalisation d’un contrôle officiel des flux de matières et de garantir leur traçabilité. Cette exigence d’enregistrement devrait également s’appliquer aux exploitants qui transportent des sous-produits animaux ou des produits dérivés, sauf s’ils ne font plus l’objet du moindre contrôle à la suite de la fixation du point final de la chaîne de fabrication.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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