(27) L’agrément de l’établissement ou de l’usine devrait être soumis à la présentation d’informations à l’autorité compétente et à une visite sur place prouvant que les infrastructures et les équipements de l’établissement ou de l’usine satisfont aux exigences du présent règlement, de sorte que tout risque pour la santé publique ou animale lié au procédé utilisé est maîtrisé de manière adéquate. Il devrait être possible d’accorder un agrément à titre conditionnel pour permettre aux exploitants de remédier aux lacunes constatées dans leurs établissements ou usines avant d’obtenir un agrément en bonne et due forme.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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