(33) L’utilisation de certaines substances et de certains produits est illégale au regard des dispositions du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale et de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales. En outre, la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits définit des règles supplémentaires en ce qui concerne le contrôle de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits. La directive 96/23/CE prévoit également des règles applicables aux cas où la présence de résidus de substances autorisées ou de contaminants au-delà de certains niveaux autorisés est établie. Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, les produits d’origine animale dans lesquels des substances ont été détectées en violation du règlement (CEE) no 2377/90 et des directives 96/22/CE et 96/23/CE devraient être considérés comme des matières de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon le risque qu’ils présentent pour la chaîne alimentaire humaine et animale.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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