Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

(34) Il n’est pas nécessaire d’éliminer le lisier et le contenu du tube digestif, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’empêcher toute transmission des maladies lors de leur utilisation dans les sols. Les sous-produits animaux provenant d’animaux morts dans les exploitations ou d’animaux abattus aux fins de la lutte contre des maladies ne devraient pas être utilisés dans la chaîne alimentaire animale. Cette interdiction devrait également s’appliquer aux sous-produits animaux importés dont l’importation dans la Communauté est autorisée, lorsque l’inspection effectuée au poste frontalier de la Communauté a déterminé qu’ils n’étaient pas conformes à la législation communautaire, et aux produits qui ne satisfont pas aux exigences applicables lors de contrôles effectués au sein de la Communauté. Le non-respect de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, de même que le non-respect du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux ne devraient pas avoir pour conséquence d’exclure de la chaîne alimentaire animale les produits présentés aux inspections frontalières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).