Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

(35) Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1774/2002, certains sous-produits animaux sont considérés par défaut comme des matières de catégorie 2, ce qui limite considérablement leur utilisation, alors que cette restriction n’est pas nécessairement proportionnée aux risques qu’ils présentent. Il y a lieu, dès lors, de reclasser ces produits dans la catégorie 3 afin d’autoriser leur utilisation à certaines fins dans le domaine de l’alimentation des animaux. Par mesure de précaution, tout autre sous-produit animal ne relevant d’aucune des trois catégories devrait continuer à être considéré par défaut comme une matière de catégorie 2, notamment afin de renforcer le principe de l’exclusion générale de ces matières de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).