(38) L’utilisation de sous-produits animaux ne devrait être autorisée que si les risques pour la santé publique et animale sont réduits au minimum au cours de leur transformation et de la mise sur le marché de produits dérivés à base de sous-produits animaux. Lorsque cela n’est pas possible, il y a lieu d’éliminer les sous-produits animaux en respectant certaines conditions de sécurité. Il convient d’établir clairement les possibilités d’utilisation des sous-produits animaux relevant des différentes catégories en cohérence avec le reste de la législation communautaire. D’une manière générale, les possibilités d’utilisation applicables à une catégorie à haut risque devraient également s’appliquer aux catégories à risque faible, sauf considérations spéciales applicables compte tenu des dangers inhérents à certains sous-produits animaux.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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