Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

(39) Les dispositions de la législation en matière d’environnement relatives à la mise en décharge et à l’incinération des déchets devraient être respectées lors de l’élimination des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés. Dans un souci de cohérence, l’incinération devrait se faire conformément à la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets. La coïncinération des déchets – qui consiste soit en une revalorisation, soit en une élimination – est soumise aux mêmes conditions d’agrément et de fonctionnement que celles concernant l’incinération, notamment en ce qui concerne les valeurs limites des émissions dans l’air, le rejet des eaux usées et des résidus, et les exigences en matière de contrôle, de surveillance et de mesures. Il convient donc d’autoriser la coïncinération directe sans transformation préalable pour les trois catégories de matières. En outre, il convient d’adopter des dispositions spécifiques pour l’agrément des installations d’incinération de faible et de haute capacité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).