(45) Dans un souci de protection de la chaîne alimentaire humaine et animale, il convient de clarifier les exigences applicables à la mise sur le marché des sous-produits animaux ainsi que des produits dérivés destinés à être utilisés dans l’alimentation des animaux, d’une part, et des engrais organiques et des amendements, d’autre part. Seules les matières de catégorie 3 devraient servir à l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure. Les engrais à base de sous-produits animaux peuvent nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale. Lorsqu’ils sont fabriqués à partir de farines de viande et d’os dérivés de matières de catégorie 2 ou de protéines animales transformées, il convient d’y incorporer un composant, tel qu’une substance minérale ou indigestible, afin d’empêcher leur utilisation directe dans l’alimentation des animaux. L’incorporation d’un composant de ce type ne devrait pas être imposée si la composition ou le conditionnement des produits, en particulier de ceux destinés à être utilisés par les consommateurs finaux, empêchent leur mauvais usage dans l’alimentation des animaux. Lors de la détermination des composants, il importe de tenir compte de diverses circonstances relatives au climat et au sol ainsi que de l’objectif de l’utilisation de certains engrais.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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