Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (CE) n° 1069/2009EUR-Lex →

(49) Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit la possibilité d’utiliser des matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées et d’autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin de promouvoir la biodiversité. L’autorisation de cette pratique d'alimentation, qui constitue un outil approprié aux fins de la sauvegarde de ces espèces, devrait être maintenue dans le présent règlement, conformément à des conditions destinées à empêcher toute propagation des maladies. Parallèlement, les mesures d’application autorisant l’utilisation de ces matières de catégorie 1 pour nourrir des animaux dans les régimes pastoraux extensifs ou pour nourrir d’autres espèces carnivores, comme des ours et des loups, devraient fixer des conditions sanitaires. Celles-ci devraient tenir compte des modes d’alimentation naturels des espèces concernées ainsi que des objectifs de la Communauté en matière de promotion de la biodiversité, tels qu’ils sont énoncés dans la communication de la Commission du 22 mai 2006 intitulée «Enrayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).