(50) L’enfouissement et l’incinération de sous-produits animaux, notamment d’animaux morts, peuvent être justifiés dans certaines situations particulières, notamment dans des régions éloignées ou lors de l’apparition d’un foyer important de maladie transmissible imposant l’élimination urgente des animaux abattus pour contenir l’épizootie. Plus spécialement, l’élimination sur place devrait être autorisée dans des circonstances spécifiques, car sans cette solution, les capacités d’équarrissage ou d’incinération disponibles dans une région ou un État membre donné pourraient devenir un facteur limitant dans la lutte contre la maladie.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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