(51) La dérogation actuelle concernant l’enfouissement et l’incinération de sous-produits animaux devrait être étendue aux zones pratiquement inaccessibles et aux zones dont l’accès menacerait la santé et la sécurité du personnel chargé de la collecte. Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1774/2002 et lors de catastrophes naturelles, comme des incendies de forêts et des inondations, dans certains États membres que, dans de telles circonstances exceptionnelles, l’élimination par enfouissement ou incinération sur place peut être justifiée pour permettre l’élimination rapide des animaux et éviter toute propagation des risques d’infection. La taille globale des régions éloignées que compte chaque État membre devrait être limitée, sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 999/2001, de manière à ce que l’obligation générale de disposer d’un système d’élimination approprié et conforme aux exigences du présent règlement soit respectée.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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