(53) Les mesures que l’autorité compétente peut adopter lors de la réalisation des contrôles officiels devraient être précisées de manière à garantir la sécurité juridique, notamment en ce qui concerne les mesures de suspension ou d’interdiction définitive des activités ou l’imposition de conditions visant à garantir la bonne application du présent règlement. Les contrôles officiels devraient être effectués dans le cadre des plans de contrôle pluriannuels conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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