(66) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles de santé publique et animale applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés afin de prévenir et de réduire les risques inhérents à ces produits et, en particulier, de protéger la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut dès lors être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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