(71) La Commission devrait également être habilitée à adopter des règles plus spécifiques relatives à la collecte et au transport des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, aux prescriptions en matière d’infrastructures, d’équipements et d’hygiène pour les établissements et usines qui les manipulent, aux conditions et aux prescriptions techniques régissant ces manipulations, notamment les preuves à présenter en vue de faire valider ces opérations, aux conditions de mise sur le marché des sous-produits animaux et des produits qui en sont dérivés, aux prescriptions relatives à la sûreté de l’approvisionnement, du traitement et des utilisations finales de ces sous-produits et produits dérivés, aux conditions régissant leur importation, leur transit et leur exportation, aux modalités précises de mise en œuvre des contrôles officiels, notamment les règles relatives aux méthodes de référence des analyses microbiologiques, ainsi qu’aux conditions relatives au contrôle des expéditions de certains sous-produits animaux et produits dérivés entre les États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1069/2009 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1069)
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