Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1071-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
IntituléContrôles
Rattachement
CHAPITRE III — AUTORISATION ET SURVEILLANCE
  1. Règlement (CE) n° 1071/2009
  2. CHAPITRE III — AUTORISATION ET SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1071-20220221)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes vérifient régulièrement que les entreprises qu’elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route continuent de satisfaire aux exigences prévues à l’article 3 du présent règlement. À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru, y compris, s’il y a lieu, à des inspections dans les locaux de l’entreprise concernée. Pour ce faire, les États membres étendent le système de classification par niveau de risque qu’ils ont mis en place en application de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil à l’ensemble des infractions visées à l’article 6 du présent règlement.

2. Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres procèdent à des contrôles au moins tous les cinq ans afin de vérifier que les entreprises satisfont aux exigences prévues à l’article 3.

3. Un État membre procède aux contrôles individuels requis pour vérifier si une entreprise remplit toujours les conditions d’accès à la profession de transporteur par route lorsque la Commission lui en fait la demande, dans des cas dûment motivés. Il informe la Commission des résultats de ces contrôles et des mesures prises s’il est constaté que l’entreprise ne satisfait plus aux exigences fixées par le présent règlement.

Nota : Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1071-20220221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).