Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1071-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
IntituléDéclaration d’inaptitude du gestionnaire de transport
RattachementCHAPITRE III — AUTORISATION ET SURVEILLANCE
Règlement (CE) n° 1071/2009
CHAPITRE III — AUTORISATION ET SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1071-20220221)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu’un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l’article 6, l’autorité compétente le déclare inapte à gérer les activités de transport d’une entreprise.
L’autorité compétente ne restaure pas l’honorabilité du gestionnaire de transport dans un délai inférieur à un an à compter de la date de la perte de l’honorabilité et, en tout état de cause, pas avant que le gestionnaire de transport ait démontré qu’il a suivi une formation appropriée pendant une durée d’au moins trois mois ou qu’il a réussi un examen sur les matières énumérées à l’annexe I, section I, du présent règlement.
2. Tant qu’une mesure de réhabilitation n’a pas été prise conformément aux dispositions applicables de droit national et au paragraphe 1 du présent article, l’attestation de capacité professionnelle du gestionnaire de transport déclaré inapte, visée à l’article 8, paragraphe 8, n’est plus valable dans aucun État membre.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.