Lorsqu’un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions en matière de capacité financière en plus de celles prévues à l’article 7, cet État membre accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité compétente de l’État membre ou des États membres dans lesquels le gestionnaire de transport ou toute autre personne concernée résidait habituellement, certifiant que ces conditions sont remplies. L’attestation porte sur les informations précises qui sont prises en considération dans l’État membre d’établissement.
Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1071-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
IntituléAttestations concernant la capacité financière
Rattachement
CHAPITRE V — RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ATTESTATIONS ET AUTRES DOCUMENTS
- Règlement (CE) n° 1071/2009
- CHAPITRE V — RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ATTESTATIONS ET AUTRES DOCUMENTS
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1071-20220221)
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