Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1071-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
IntituléDispositions transitoires
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Règlement (CE) n° 1071/2009
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1071-20220221)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →
Les entreprises qui disposent, avant le 4 décembre 2009, d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur par route se conforment aux dispositions du présent règlement au plus tard le 4 décembre 2011.
Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, jusqu’au 21 mai 2022, les entreprises de transport de marchandises par route exerçant dans le secteur des transports internationaux uniquement au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes sont exemptées des dispositions du présent règlement, sauf disposition contraire du droit de l’État membre d’établissement.
Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, l’obligation de mentionner la classification des entreprises par niveau de risque dans les registres électroniques nationaux s’applique à partir de 14 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution relatif à une formule commune pour établir la classification par niveau de risque visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/22/CE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.