Chaque État membre transmet à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011 la liste des autorités compétentes qu’il a désignées pour autoriser l’exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances autorisées pour organiser les examens visés à l’article 8, paragraphe 1, et émettre les attestations. La liste consolidée de ces autorités ou instances dans l’ensemble de la Communauté est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission.
Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1071-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
IntituléListe des autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 1071/2009
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1071-20220221)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.