1. Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route:
a) sont établies de façon stable et effective dans un État membre;
b) sont honorables;
c) ont la capacité financière appropriée; et
d) ont la capacité professionnelle requise.
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1071-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
1. Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route:
a) sont établies de façon stable et effective dans un État membre;
b) sont honorables;
c) ont la capacité financière appropriée; et
d) ont la capacité professionnelle requise.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.