Version consolidée au 21/02/2022 (consolidation EUR-Lex 02009R1071-20220221, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
IntituléDispense de l’examen
RattachementCHAPITRE II — CONDITIONS À RÉUNIR POUR REMPLIR LES EXIGENCES PRÉVUES À L’ARTICLE 3
Règlement (CE) n° 1071/2009
CHAPITRE II — CONDITIONS À RÉUNIR POUR REMPLIR LES EXIGENCES PRÉVUES À L’ARTICLE 3
VersionConsolidée au 21/02/2022 (CELEX 02009R1071-20220221)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →
Les États membres peuvent décider de dispenser des examens visés à l’article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de voyageurs par route dans un ou plusieurs États membres durant la période de dix années précédant le 4 décembre 2009.
Aux fins de l’octroi d’une licence à une entreprise de transport de marchandises par route qui utilise exclusivement des véhicules à moteur ou des ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, les États membres peuvent décider de dispenser des examens visés à l’article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré en permanence une entreprise du même type durant la période de dix années précédant le 20 août 2020.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.