Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →

(10) Il est nécessaire que les entreprises de transport par route disposent d’une capacité financière minimale pour assurer leur démarrage correct et une bonne gestion. Une garantie bancaire ou une assurance en responsabilité professionnelle peuvent constituer pour les entreprises une méthode simple et présentant un bon rapport coût/efficacité d’apporter la preuve qu’elles disposent de cette capacité financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).