Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →

(11) Un niveau élevé de qualification professionnelle devrait permettre d’augmenter l’efficacité socioéconomique du secteur du transport par route. Il convient par conséquent que les candidats à la fonction de gestionnaire de transport possèdent des connaissances professionnelles de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions d’examen et favoriser un niveau élevé de formation, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent habiliter, selon des critères qu’il leur appartient de définir, les centres d’examen et de formation. Les gestionnaires de transport devraient avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant nationales qu’internationales. La liste des matières dont la connaissance est exigée pour obtenir une attestation de capacité professionnelle et les modalités d’organisation des examens étant susceptibles d’évoluer avec le progrès technique, il faudrait prévoir de les mettre à jour. Les États membres devraient avoir la possibilité de dispenser des examens les personnes qui peuvent apporter la preuve d’une certaine expérience continue en matière de gestion d’activités de transport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).