(12) Une concurrence loyale et un transport par route pleinement respectueux des règles requièrent que les États membres assurent un niveau homogène de surveillance. Les autorités nationales chargées de surveiller les entreprises et la validité de leurs autorisations ont à cet égard un rôle crucial à jouer et il convient de veiller à ce qu’elles prennent, le cas échéant, les mesures adéquates, notamment, dans les cas les plus graves, en suspendant ou en retirant les autorisations, ou en déclarant inaptes les gestionnaires de transport qui ont commis des négligences à plusieurs reprises ou qui sont de mauvaise foi. Ces mesures commandent une évaluation préalable appropriée selon le principe de proportionnalité. Une entreprise devrait toutefois être avertie au préalable et disposer d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant d’encourir de telles sanctions.
Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
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