Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →

(13) Une coopération administrative mieux organisée entre États membres améliorerait l’efficacité de la surveillance des entreprises opérant dans plusieurs États membres et réduirait les coûts administratifs à l’avenir. Dans le respect des règles communautaires relatives à la protection des données à caractère personnel, des registres électroniques d’entreprises interconnectés au niveau européen faciliteraient cette coopération et réduiraient le coût inhérent aux contrôles tant pour les entreprises que pour les administrations. Des registres nationaux existent déjà dans plusieurs États membres. Des infrastructures d’interconnexion ont également été mises en place en vue de favoriser l’interconnexion entre ces derniers. Le recours plus systématique à des registres électroniques et à leur interconnexion pourrait donc contribuer à réduire de façon importante les coûts administratifs des contrôles tout en améliorant leur efficacité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).