(15) Aux fins d’une plus grande transparence et pour que le client d’une entreprise de transport puisse vérifier si cette entreprise est en possession de l’autorisation voulue, certaines données figurant dans le registre électronique national devraient être rendues accessibles au public, sous réserve du respect des dispositions applicables en matière de protection des données.
Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.