Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →

(18) Pour faciliter la liberté d’établissement, il y a lieu d’accepter comme preuve suffisante de l’honorabilité pour l’accès à la profession de transporteur par route dans l’État membre d’établissement la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente de l’État membre dans lequel le gestionnaire de transport résidait habituellement, à condition que les personnes concernées n’aient pas été déclarées inaptes à l’exercice de cette profession dans d’autres États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).