(18) Pour faciliter la liberté d’établissement, il y a lieu d’accepter comme preuve suffisante de l’honorabilité pour l’accès à la profession de transporteur par route dans l’État membre d’établissement la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente de l’État membre dans lequel le gestionnaire de transport résidait habituellement, à condition que les personnes concernées n’aient pas été déclarées inaptes à l’exercice de cette profession dans d’autres États membres.
Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
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