Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 1071/2009EUR-Lex →

(24) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions aboutissant à une perte de l’honorabilité pour les transporteurs par route, à adapter au progrès technique les annexes I, II et III du présent règlement, relatives aux connaissances à prendre en considération pour la constatation de la capacité professionnelle par les États membres et au modèle d’attestation de capacité professionnelle, et à établir une liste des infractions qui, outre celles qui figurent à l’annexe IV du présent règlement, pourraient aboutir à une perte d’honorabilité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).