(5) Il convient de permettre aux États membres d’adapter les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité, afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions. Toutefois, les entreprises établies dans ces régions qui ne respectent les conditions pour exercer la profession de transporteur par route que grâce à cette adaptation ne devraient pas être autorisées à obtenir une licence communautaire. L’adaptation des conditions à remplir pour exercer la profession de transporteur par route ne devrait pas empêcher les entreprises qui auraient eu accès à la profession de transporteur routier et respectant les conditions générales fixées par le présent règlement d’exercer des activités de transport dans les régions ultrapériphériques.
Règlement (CE) n° 1071/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1071/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1071/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R1071)
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